A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
15. Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé qui désire soumettre ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement à la Régie au moyen d’un support informatique doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d’accréditation à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci.
Pour les fins de la présente section, constitue un groupe de professionnels de la santé celui qui est dûment constitué auprès de la Régie sur demande présentée à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci.
La Régie étudie chaque demande d’accréditation et communique par écrit sa décision au requérant. Une demande d’accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences des articles 16 et 18.
Lorsque la demande d’accréditation est soumise à la Régie par un groupe de professionnels de la santé et que la Régie accepte cette demande, chacun des professionnels de la santé membre du groupe accrédité est réputé un professionnel de la santé accrédité et toutes les dispositions de la présente section lui sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 15; D. 413-85, a. 3; D. 1178-86, a. 2; D. 553-87, a. 4; D. 659-2018, a. 10.
15. Demande d’accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé dûment constitué suivant la formule 7 qui désire soumettre ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d’accréditation dûment complétée selon la teneur de la formule 22.
La Régie étudie chaque demande d’accréditation et communique par écrit sa décision au requérant. Une demande d’accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences des articles 16 et 18.
Lorsque la demande d’accréditation est soumise à la Régie par un groupe de professionnels de la santé et que la Régie accepte cette demande, chacun des professionnels de la santé membre du groupe accrédité est réputé un professionnel de la santé accrédité et toutes les dispositions de la Section VIII lui sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 15; D. 413-85, a. 3; D. 1178-86, a. 2; D. 553-87, a. 4.